Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, L. 5323-4 et R. 5263-3 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévue à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique, et notamment l'article 3,
Décide :
Art. 1er. - Il est créé, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un groupe de travail sur la sécurité d'emploi des produits cosmétiques chargé de préparer les avis et délibérations de la commission de cosmétologie, et notamment :
a) De définir les bases de la mise en oeuvre d'un système national de cosmétovigilance et de donner un avis au directeur général, notamment :
- sur l'organisation d'un système de recueil des effets indésirables en cosmétologie ;
- sur la mise en place d'un glossaire de termes spécifiques à la cosmétovigilance.
b) De donner un avis sur les effets indésirables déclarés avec les produits cosmétiques.
c) De se prononcer sur toute question ayant trait à la sécurité d'emploi d'un produit cosmétique mis sur le marché.
Art. 2. - Le groupe de travail est composé de six personnalités scientifiques nommées par le directeur général pour une durée de deux ans renouvelable en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, de pharmacologie, de toxicologie, de galénique, d'odontologie et de dermatologie et d'allergologie.
Le groupe de travail peut faire appel à des experts ou à des rapporteurs.
Il peut également auditionner des représentants de l'industrie des produits cosmétiques ou toute personne permettant de se prononcer sur un dossier.
Art. 3. - Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Art. 4. - Le secrétariat est assuré par le département des produits cosmétiques de la direction des laboratoires et des contrôles.
Art. 5. - La fonction de membre du groupe de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et séjour dans les conditions prévues par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000.
Art. 6. - Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2002.